J.O. Numéro 120 du 24 Mai 2000
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Arrêté du 6 mai 2000 portant organisation de la commission nationale de changement de grade des sapeurs-pompiers volontaires
NOR : INTE0000266A
Le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales (parties Législative et Réglementaire) ;
Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
Vu le décret no 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment son article 56,
Arrête :
Art. 1er. - La commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, instituée auprès du ministre de l'intérieur, est compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.
Cette commission est également compétente pour donner un avis sur le changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical.
Elle exerce, pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires, les fonctions de conseil de discipline.
Art. 2. - La commission nationale de changement de grade comprend :
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, ou son représentant, qui la préside ;
- le chef du bureau de liaison des services de secours et des acteurs de terrain ou son représentant ;
- le président de l'Association des présidents de services d'incendie et de secours ou son représentant désigné par lui parmi les présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours ;
- deux présidents de conseil d'administration de service d'incendie et de secours membres de l'Association des présidents de services d'incendie et de secours ;
- le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant.
Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers, la commission comprend en outre cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. Les officiers sont tirés au sort sur une liste nationale établie par le ministre de l'intérieur au 1er janvier de l'année d'installation de la commission.
Lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, la commission comprend en outre cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui du sapeur-pompier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef, deux médecins, un pharmacien et un vétérinaire. Ils sont tirés au sort sur une liste nationale établie ainsi qu'à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année d'installation de la commission.
Le chef de l'inspection de la sécurité civile et le médecin de sapeur-pompier, inspecteur de la sécurité civile, participent aux séances de la commission à titre d'experts, avec voix consultative.
La durée du mandat des membres de la commission nationale de changement de grade est de trois ans.
Le mandat d'un membre de la commission prend fin dès lors qu'il ne dispose plus de la qualité au titre de laquelle il a été appelé à siéger.
Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant.
Art. 3. - La commission nationale de changement de grade se réunit au moins une fois par an. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Les avis de la commission sont pris à la majorité simple des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 4. - Un conseil de discipline est constitué au sein de la commission nationale de changement de grade ; il comprend quatre représentants de l'administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
Le conseil de discipline comprend :
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, qui le préside ;
- le chef du bureau de liaison des services de secours et des acteurs de terrain ou son représentant ;
- le président de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours ou son représentant ayant la qualité de président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ;
- un président de conseil d'administration de service d'incendie et de secours membre de l'Association des présidents des services d'incendie et de secours.
Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier, quatre officiers d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers de grade au moins équivalent établie au 1er janvier de l'année concernée.
Le conseil de discipline comprend en outre, lorsqu'il est chargé d'examiner le cas d'un officier du service de santé et de secours médical, quatre officiers du service de santé et de secours médical d'un grade au moins équivalent à celui dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale d'officiers du service de santé et de secours médical de grade au moins équivalent établie au 1er janvier de l'année concernée.
Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le chef du bureau des statuts et du management des sapeurs-pompiers ou son représentant.
Art. 5. - Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin